17. En ce qui concerne le volet antérieur du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir:1° les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de cet article;
2° les renseignements prévus à l’article 4.1 de ce règlement, la valeur de l’actif et celle du passif du volet ainsi que la valeur de la portion de ce passif relative à l’indexation des rentes, établies en faisant abstraction de l’article 6;
3° les renseignements prévus à l’article 4.3 de ce règlement;
4° les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4.4 de ce règlement;
5° les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4.5 de ce règlement;
6° les renseignements prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4.6 de ce règlement;
7° le montant du déficit projeté actualisé d’indexation, les calculs relatifs à sa détermination et les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’au 31 décembre 2026;
8° le montant tenant lieu de rendement et les calculs relatifs à sa détermination.